Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 14, au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de l’article 43;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 236-2019, a. 55; D. 871-2020, a. 11; D. 995-2023, a. 9.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 14, au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de l’article 43;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 236-2019, a. 55; D. 871-2020, a. 11.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 3, 4 ou 14, au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de l’article 43;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 236-2019, a. 55.
En vig.: 2019-04-18
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 3, 4 ou 14, au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de l’article 43;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 236-2019, a. 55.